Djibouti: Kadar Abdi Ibrahim, licencié et radié de la fonction publique pour engagement politique
À quelques semaines de l’élection-mascarade du 8 avril 2016, la répression politique bat son plein à Djibouti.
Arrêté le 14 janvier 2016 puis condamné le 19 janvier 2016 à deux (2) mois de prison avec sursis pou avoir dénoncé les agissements du gouvernement et pour avoir publié la photo de la petite Soumeya (âgée de 7 ans), victime du massacre survenu à Buldhuqo le 21 décembre 2015, lors duquel les policiers ont ouvert le feu sur une cérémonie rituelle privée, faisant au moins 29 morts d’après la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme, Kadar Abdi Ibrahim, co-directeur du journal de l’opposition « L’Aurore », vient d’être licencié par décision présidentielle en date du 22 février 2016, de son poste d’enseignant à l’Université de Djibouti et révoqué de la fonction publique pour son engagement politique dans l’opposition USN.
Selon la notification de sanction à l’encontre de Kadar Abdi Ibrahim mais également de deux autres fonctionnaires (opposants), un seul et unique motif a motivé cette décision présidentielle : le « non respect du devoir de réserve ». Or, cette décision est totalement illégale et va à l’encontre du droit constitutionnel des fonctionnaires. De plus, pourquoi le « non respect du devoir de réserve » ne s’applique t-il pas aux militaires et autres fonctionnaires-militants (voir photo) qui militent pour le parti au pouvoir ?
Prenant en considération les dispositions pertinentes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, aussi bien que les dispositions de la constitution de Djibouti, je rappelle au président Guelleh que :
(a) Nul ne doit être inquiété pour ses opinions.
(b) Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute sorte, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
(c) Lorsque l’on peut en démontrer la nécessité, l’exercice des droits prévus au paragraphe
(b) peut être soumis à des restrictions, pour des raisons précises établies par le droit constitutionnel ou international, y compris pour la protection de la réputation d’autrui.
(d) Toute personne affectée directement ou indirectement par une restriction portée à la liberté d’expression, au droit à la vie privée doit pouvoir en contester la validité devant une cour ou un tribunal indépendant, en s’appuyant sur la constitution ou sur la législation relative aux droits de l’homme.
(e) Toute application d’une restriction de la liberté d’expression doit être soumise à des garanties suffisantes contre les abus, y compris le droit d’accès à une cour ou un tribunal indépendant, dans le cadre de la règle de droit.
Par conséquent, votre décision de licenciement est un abus et est une violation manifeste de l’article 15 de notre Constitution, relatif à la liberté d’opinion et d’expression des fonctionnaires, notamment l’article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par l’état djiboutien et qui défend les droits à la liberté d’expression ainsi que la liberté d’information.
L’ensemble des organisations syndicales, associatives et politiques (force d’intervention sociale), doivent exiger la réintégration de ces trois fonctionnaires. Il s’agit d’une véritable attaque contre nos libertés fondamentales.
Huno Djibouti